M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
107. Dans la présente section, on entend par:
«aire d’accumulation»: un terrain destiné à accumuler des substances minérales, du sol végétal, des concentrés ou des résidus miniers.
D. 1042-2000, a. 107.